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Lois et règlements
2013, ch. 21
- Loi sur le bronzage artificiel
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Inspections
7
(1)
L’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans une exploitation commerciale de bronzage et l’inspecter afin d’assurer sa conformité avec la présente loi et ses règlements.
7
(2)
Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’exploitation commerciale de bronzage que vise le paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
7
(3)
L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a
)
il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b
)
il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
7
(4)
Au cours de son inspection, l’inspecteur peut :
a
)
exiger que soit produit, pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tout dossier ou document;
b
)
effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
7
(5)
L’exploitant est tenu, dès que l’inspecteur le lui demande, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
7
(6)
Chaque personne donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin de lui permettre d’effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
7
(7)
L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
2013-06-21
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Inspections
7
(1)
L’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans une exploitation commerciale de bronzage et l’inspecter afin d’assurer sa conformité avec la présente loi et ses règlements.
7
(2)
Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’exploitation commerciale de bronzage que vise le paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
7
(3)
L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a
)
il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b
)
il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
7
(4)
Au cours de son inspection, l’inspecteur peut :
a
)
exiger que soit produit, pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tout dossier ou document;
b
)
effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
7
(5)
L’exploitant est tenu, dès que l’inspecteur le lui demande, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
7
(6)
Chaque personne donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin de lui permettre d’effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
7
(7)
L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
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